736 (1) An offender who is fined under section 734 may, whether or not the offender is serving a term of imprisonment imposed in default of payment of the fine, discharge the fine in whole or in part by earning credits for work performed during a period not greater than two years in a program established for that purpose by the lieutenant governor in council
736 (1) Le délinquant condamné au paiement d’une amende au terme de l’article 734, qu’il purge ou non une peine d’emprisonnement pour défaut de paiement de celle-ci, peut s’acquitter de l’amende en tout ou en partie par acquisition de crédits au titre de travaux réalisés, sur une période maximale de deux ans, dans le cadre d’un programme, auquel il est admissible, établi à cette fin par le lieutenant-gouverneur en conseil :