2.2. The term "replicas" covers objects which differ considerably from one Member State to another and vary greatly in their nature, complexity and level of danger; several objects can thus more or less be considered as replica firearms.
2.2. Le terme de « répliques » recouvre des objets assez différents d’un Etat membre à l’autre et présentant une nature, une complexité et une dangerosité éminemment variables ; plusieurs objets peuvent ainsi, peu ou prou, être considérés comme des répliques d’armes à feu.