6 (1) If the Registrar determines that a firearm does not bear a serial number sufficient to distinguish it from other firearms in accordance with paragraph 14(a) of the Act, the Registrar shall attach to the registration certificate that is issued a condition that the firearm bear its firearm identification number in accordance with sections 7 to 9, as applicable.
6 (1) Dans le cas où le directeur détermine que l’arme à feu ne porte pas un numéro de série qui permet de la distinguer des autres armes à feu selon l’alinéa 14a) de la Loi, il assortit le certificat d’enregistrement qu’il délivre de la condition selon laquelle l’arme à feu doit porter, conformément à ceux des articles 7 à 9 qui s’appliquent, un numéro d’enregistrement.