Since the objective of this Regulation, namely granting access to the SIS to services in the Member States responsible for issuing registration certificates for vehicles, in order to facilitate their tasks under Directive 1999/37/EC, cannot be sufficiently achieved by the Member States by reason of the very nature of the SIS as a joint information system, and can therefore only be achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.
Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir permettre aux services chargés, dans les États membres, de délivrer des certificats d'immatriculation de véhicules d'avoir accès au SIS afin de faciliter les tâches qui leur incombent en vertu de la directive 1999/37/CE, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres en raison de la nature même du SIS, qui constitue un système d'information commun, et peut donc être seulement réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité.