Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un client indi
viduel ou un client professionnel au sens de la section II de l’annexe II établi ou se trouvant dans l’Union déclenche sur sa seule initiative
la fourniture d’un service d’investissement ou l’exercice d’une activité d’investissement par une entreprise d’un pays tiers, l’obligation de disposer de l’agrément prévu à l’article 39 ne s’applique pas à la fourniture de ce service à cette personne ou à l’exercice de cette activité par l’entreprise de pays tiers pour cette personne, ni
...[+++] à une relation spécifiquement liée à la fourniture de ce service ou à l’exercice de cette activité.