Nevertheless, during any period when the level specified in Articles 5(1), 5(3), 6 and 9 has not been attained, the own funds of the new firm may not fall below the merged firms' total own funds at the time of the merger.
Toutefois, tant que le niveau prévu à l'article 5, paragraphes 1 et 3, et aux articles 6 et 9 n'a pas été atteint, les fonds propres de la nouvelle entreprise ne doivent pas tomber au-dessous du total, à la date de la fusion, des fonds propres des entreprises fusionnées.