The principles should recognise that credit institutions and investment firms may apply the provisions in different ways according to their size, internal organisation and the nature, scope and complexity of their activities and, in particular, that it may not be proportionate for investment firms referred to in Article 20(2) and (3) of Directive 2006/49/EC to comply with all of the principles.
Ces principes devraient établir que les établissements de crédit et les entreprises d’investissement peuvent appliquer les dispositions d’une manière différente en fonction de leur taille, de leur organisation interne, ainsi que de la nature, de la portée et de la complexité de leurs activités et qu’il peut notamment s’avérer disproportionné que les entreprises d’investissement visées à l’article 20, paragraphes 2 et 3, de la directive 2006/49/CE respectent tous ces principes.