each EU investment firm in such a group meets the requirements imposed in Articles 18 and 20 on an individual basis and at the same time deducts from its own funds any contingent liability in favour of investment firms, financial institutions, asset management companies and ancillary services undertakings, which would otherwise be consolidated and;
que chaque entreprise d'investissement de l'Union, appartenant à un tel groupe, satisfasse aux exigences prévues aux articles 18 et 20 sur une base individuelle, et déduise en même temps de ses fonds propres tous ses engagements éventuels envers des entreprises d'investissement, des établissements financiers, des sociétés de gestion de portefeuille ou des entreprises de services auxiliaires, dont les comptes seraient sans cela consolidés; et