73 (1) Any settler or person indebted in respect of any contract or agreement made prior to the first day of January, 1933, under the provisions of this Act, who after the thirty-first day of March, 1933, makes payment on or before the thirty-first day of March, 1941, in respect of any arrears due and payable before the first day of April, 1938, shall, subject to the provisions of this section, receive credit toward payment of such arrears for a further sum equal to the payment made.
73 (1) Tout colon ou individu endetté par rapport à un contrat ou accord intervenu antérieurement au premier jour de janvier 1933, sous l’empire des dispositions de la présente loi, qui, après le trente et unième jour de mars 1933, effectue un paiement le ou avant le trente et unième jour de mars 1941, relativement à tous arrérages échus et exigibles antérieurement au premier jour d’avril 1938, doit, subordonnément aux dispositions du présent article, recevoir un crédit aux fins du paiement de ces arrérages pour une somme additionnelle égale au paiement effectué.