(I) if the holder is an individual (other than a trust), for the life of the first holder or until the day of the later of the death of the first holder and the death of any of the spouse, common-law partner, former spouse, former common-law partner, brothers and sisters (in this subparagraph referred to as “the survivor”) of the first holder, or
(I) s’il s’agit d’un particulier, à l’exception d’une fiducie, pour la durée de vie du premier détenteur ou jusqu’à la date de son décès ou, si elle est postérieure, la date du décès de son époux ou conjoint de fait, de son ex-époux ou ancien conjoint de fait, de son frère ou de sa sœur (appelé « survivant » au présent sous-alinéa),