(11) In their 12 nautical mile zone, Member States should be allowed to adopt conservation and management measures applicable to all fishing vessels, provided that, where such measures apply to fishing vessels from other Member States, the measures adopted are non-discriminatory and prior consultation has taken place, and that the Community has not adopted measures specifically addressing conservation and management within this area.
(11) Il y a lieu d'autoriser les États membres à adopter, dans leur zone respective des douze milles marins, des mesures de conservation et de gestion applicables à l'ensemble des navires de pêche, à condition que les mesures adoptées, lorsqu'elles s'appliquent aux navires de pêche des autres États membres, soient non discriminatoires et qu'il y ait eu une consultation préalable et à condition que la Communauté n'ait pas adopté de mesures portant spécifiquement sur la conservation et la gestion dans cette zone.