1. When the target fishing mortality rate in Article 5(2) has been reached or in the event that STECF advises that this target, or the minimum and precautionary spawning biomass levels in Article 6 or the levels of fishing mortality rates given in Article 7(2) are no longer appropriate in order to maintain a low risk of stock depletion and a maximum sustainable yield, the Council shall decide on new values for these levels.
1. Lorsque le taux cible de mortalité par pêche visé à l'article 5, paragraphe 2, a été atteint ou dans le cas où le CSTEP estime que ce niveau cible ou les niveaux minimaux et les niveaux de précaution de biomasse féconde visés à l'article 6 ou les niveaux des taux de mortalité par pêche visés à l'article 7, paragraphe 2, ne sont plus appropriés pour maintenir un faible risque d'épuisement du stock et une production maximale équilibrée, le Conseil adopte de nouvelles valeurs pour ces niveaux.