7.1 (1) The administrator of a plan shall, before the later of July 1, 1994 and the day on which the plan is registered, establish, on behalf of the plan, a written statement of investment policies and procedures in respect of the plan’s portfolio of investments and loans, including
7.1 (1) Avant le 1 juillet 1994 ou la date d’agrément du régime, selon celle de ces deux dates qui est postérieure à l’autre, l’administrateur d’un régime établit par écrit, pour le régime, en tenant compte de tous les facteurs susceptibles d’influer sur la capitalisation et la solvabilité du régime et sur sa capacité de s’acquitter de ses obligations financières, un énoncé des politiques et des procédures de placement qui portent notamment sur les aspects suivants du portefeuille de placements et de prêts du régime :