1. For the organisation of access to storage and equivalent flexibility instruments when technically and/or economically necessary for providing efficient access to the system for the supply of customers, as well as for the organisation of access to other ancillary services, Member States may choose either or both procedures referred to in paragraphs 2 and 3.
1. Pour l'organisation de l'accès aux installations de stockage et aux instruments de flexibilité équivalents, lorsque la fourniture d'un accès efficace au réseau aux fins de l'approvisionnement de clients l'exige pour des raisons techniques et/ou économiques, de même que pour l'organisation de l'accès aux autres services auxiliaires, les États membres peuvent opter pour l'une ou l'autre des formules visées aux paragraphes 2 et 3, ou encore pour les deux à la fois.