A person acting as flight crew member, instructor or examiner must acquire and maintain sufficient experience for the functions being exercised, unless the implementing rules provide for competence to be demonstrated in accordance with point 1.e.
Toute personne intervenant comme membre d'un équipage de conduite, instructeur ou examinateur doit acquérir et entretenir une expérience suffisante pour les fonctions exercées, sauf si les règles de mise en œuvre prévoient que ses compétences doivent être démontrées conformément au point 1.e.