2. If an operating air carrier places a passenger in a class lower than that for which the ticket was purchased, it shall within seven days, by the means provided for in Article 7(3), reimburse 50% of the price of the ticket for all intra-Community flights, except flights to and from the French overseas departments, and other flights shorter than 3500 km, and 75% in the case of all other flights, including flights to and from the French overseas departments.
2. Si un transporteur aérien effectif place un passager dans une classe inférieure à celle pour laquelle le billet a été acheté, il rembourse, dans un délai de sept jours et selon les modalités visées à l'article 7, paragraphe 3, 50 % du prix du billet pour tous les vols intracommunautaires, à l'exception des vols à destination et en provenance des départements français d'outre-mer, ainsi que pour les autres vols de moins de 3 500 kilomètres, et 75 % pour tous les autres vols, y compris les vols à destination et en provenance des départements français d'outre‑mer.