2. By way of derogation from Article 8, it shall be permitted to deploy gillnets with a mesh size equal to or greater than 250 mm, in waters of less than 600 metres charted depth, provided that they are no more than 15 meshes deep, have a hanging ratio of not less than 0.33, and are not rigged with floats or other means of floatation.
2. Par dérogation à l’article 8, il est permis de déployer des filets maillants d’un maillage supérieur ou égal à 250 mm dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est inférieure à 600 mètres, à condition que la profondeur des filets ne soit pas supérieure à 15 mailles, que leur rapport d’armement ne soit pas inférieur à 0,33 et qu’ils ne soient pas équipés de flotteurs ou d’un système de flottaison similaire.