The provision by an institution to the resolution authority of information necessary to draw up and implement resolution plans, in accordance with Article 11 of Directive 2014/59/EU, including group resolution plans in accordance with Article 13 of that Directive, shall be carried out following the procedure laid down in Article 2 of this Regulation and making use, where applicable, of the templates referred to in Article 3 of this Regulation.
Les établissements qui fournissent à l’autorité de résolution, conformément à l’article 11 de la directive 2014/59/UE, les informations nécessaires à l’élaboration et à la mise en œuvre de plans de résolution, y compris de plans de résolution de groupe, conformément à l’article 13 de cette directive, le font suivant la procédure définie à l’article 2 du présent règlement et, le cas échéant, en utilisant les modèles indiqués à l’article 3 du présent règlement.