(2) The owner of a plant shall, where mercury in effluent is discharged into any place under any conditions where such mercury may be deposited by seepage or any other means, and where a composite sample from the place cannot be obtained and the flow of the effluent from the place cannot be measured
(2) Lorsque l’effluent contenant du mercure est rejeté dans un endroit et dans des conditions où le mercure peut, par infiltration ou autrement, parvenir à des eaux fréquentées par le poisson, et lorsqu’un échantillon composite des eaux sortant de cet endroit ne peut être obtenu et que leur débit ne peut y être mesuré, le propriétaire