401 (1) The operator of a passenger-carrying vessel shall, before the vessel leaves a place where passengers embark, ensure that all passengers are briefed in either or both official languages, according to their needs, on the safety and emergency procedures relevant to the type of vessel and its length, including
401 (1) L’utilisateur d’un bâtiment à passagers veille, avant que celui-ci quitte un endroit où des passagers montent à bord, à ce que soit donné aux passagers, dans l’une ou l’autre des langues officielles ou les deux, compte tenu de leurs besoins, un exposé sur les mesures de sécurité et d’urgence approprié au type de bâtiment et à sa longueur, notamment sur les points suivants :