2. Member States shall fix the beginning of the 10 month period referred to in Article 44(3) of Regulation (EC) No 1782/2003 for each individual farmer at a single date within a period to be fixed between 1st September of the calendar year preceding the year of lodging an application under the single payment scheme and 30 April of the following calendar year or leave it at the farmer’s choice within the fixed period.
2. Les Etats membres fixent le début de la période de 10 mois visée à l’article 44, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003, pour tous les agriculteurs à une date unique devant être fixée dans la période entre le premier septembre de l’année civile précédant l’introduction d’une demande au titre du régime de paiement unique et le 30 avril de l’année civile suivante, ou laissent ce choix aux agriculteurs à l’intérieur de la période fixée.