22.3. When ratifying, accepting, approving or acceding to this Treaty, or at any time thereafter, a Contracting Party may declare in writing to the Depositary that for a dispute not resolved in accordance with Article 22.1 or Article 22.2 above, it accepts one or both of the following means of dispute settlement as compulsory:
22.3. Au moment de ratifier, d'accepter ou d’approuver le présent traité, ou d’y adhérer, et à tout moment par la suite, toute partie contractante peut déclarer par écrit auprès du dépositaire que, dans le cas d’un différend qui n’a pas été réglé conformément à l'article 22.1 ou à l’article 22.2, elle accepte de considérer comme obligatoire l’un ou l’autre des modes de règlement ci-après, ou les deux: