1960, Chapter 141, any dispute between Canada and the Province as to the interpretation or application of any of the provisions of this Agreement and all disputes that may arise between the parties as a consequence of this Agreement being entered into, except those disputes referred to in paragraph 9(6) hereof, may, upon thirty (30) days’ notice, be referred by either Canada or the Province to arbitration by a Judge.
1960, Chapitre 141, tout différend entre le Canada et la Province en matière d’interprétation ou d’application de l’une ou l’autre des dispositions du présent accord, ainsi que tout différend susceptible de se produire entre les parties par suite de la conclusion du présent accord, à l’exception des différends visés à l’alinéa 9(6) des présentes peut, avec un préavis de trente (30) jours, être renvoyé à l’arbitrage d’un juge, soit par le Canada, soit par la Province.