63. As a condition to the application or use of a grade name prescribed by these Regulations, every container of processed poultry shall, subject to this Part, be marked in accordance with sections 64 to 67, the Food and Drug Regulations, the Consumer Packaging and Labelling Regulations and the Meat Inspection Regulations, 1990.
63. Pour qu’un nom de catégorie établi par le présent règlement puisse être apposé ou utilisé, chaque contenant de volaille transformée doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être marqué conformément aux articles 64 à 67, au Règlement sur les aliments et drogues, au Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation et au Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes.