1. Member States shall take all necessary measures to ensure that the products referred to in Article 1, which are intended for use in works, may be placed on the market only if they are fit for this intended use, that is to say they have such characteristics that the works in which they are to be incorporated, assembled, applied or installed, can, if properly designed and built, satisfy the essential requirements referred to in Article 3 when and where such works are subject to regulations containing such requirements.
1. Les États membres prennent toutes dispositions nécessaires pour assurer que les produits visés à l'article 1er et destinés à être utilisés dans des ouvrages ne peuvent être mis sur le marché que s'ils sont aptes à l'usage prévu, c'est-à-dire s'ils ont des caractéristiques telles que les ouvrages dans lesquels ils doivent être incorporés, assemblés, utilisés ou installés puissent, à condition d'avoir été convenablement conçus et construits, satisfaire aux exigences essentielles visées à l'article 3 dans les cas où ces ouvrages font l'objet d'une réglementation contenant de telles exigences.