In order to enable the Commission to decide whether sampling would indeed be necessary and, if so, to select a sample, the above parties were requested, pursuant to Article 17(2) of the basic Regulation, to make themselves known within 15 days of the initiation of the investigation and to provide the Commission with the information requested in the notice of initiation.
Afin de permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de sélectionner un échantillon, les parties susmentionnées ont été priées, en application de l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, de se faire connaître dans un délai de 15 jours suivant l’ouverture de l’enquête et de fournir à la Commission les renseignements demandés dans l’avis d’ouverture.