3. Subject to paragraph 1 and to Articles 9 and 10, Member States may take into account, in establishing the rules for the selection procedure, considerations of public health, social policy objectives, the health and safety of employees or self-employed persons, the protection of the environment, the preservation of cultural heritage and other overriding reasons relating to the public interest, in conformity with Community law.
3. Sous réserve du paragraphe 1 et des articles 9 et 10, les États membres peuvent tenir compte, lors de l'établissement des règles pour la procédure de sélection, de considérations liées à la santé publique, à des objectifs de politique sociale, à la santé et à la sécurité des salariés ou des personnes indépendantes, à la protection de l'environnement, à la préservation du patrimoine culturel et autres raisons impérieuses d'intérêt général, conformément au droit communautaire.