2. The portions of the public service of Canada listed in the schedule are designated as parts of the Public Service and the employees in or under those portions of the public service, who are not otherwise employed in the Public Service, shall be deemed, for the purposes of subsection 2(2) of the Public Service Employment Act, to be persons employed in the Public Service.
2. Les éléments de la fonction publique du Canada énumérés dans l’annexe sont désignés pour être une partie de la fonction publique et les employés dans cet élément de la fonction publique ainsi désigné ou ceux qui en relèvent, sans être par ailleurs employés dans la fonction publique, sont réputés, pour les objets mentionnés au paragraphe 2(2) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, employés dans la fonction publique.