The provisions of this Regulation regulating the provision of services or undertaking of activiti
es by third-country firms should not affect the possibility for persons established in the Union to receive investment services by a third-country
firm at their own exclusive initiative or for Union investment
firms or credit institutions to receive investment services or activities from a third-country
firm at their own exclusive initiative or for a client to receive investment services from a third-country
firm at their own exclusive ini
...[+++]tiative through the mediation of such a credit institution or investment firm.Les dispositions du présent règlement régissant la prestation de services ou l’exercice d’activités par des entreprises de pays tiers ne devraient pas empêcher les personnes établies dans l’Union de recourir aux services d’investissement d’une entrepris
e de pays tiers dès lors qu’elles le font uniquement de leur propre initiative ou empêcher les entreprises d’investissement ou les établissements de crédit de l’Union de recourir aux services ou aux activités d’investissement de la part d’une entreprise de pays tiers, dès lors qu’ils le font uniquement de leur propre initiative, ou encore un client de recourir aux services d’investissement
...[+++] d’une entreprise de pays tiers par l’intermédiaire de cette entreprise d’investissement ou de cet établissement de crédit, dès lors qu’il le fait uniquement de sa propre initiative.