The second step, under Article 101(3), which only becomes relevant when an agreement is found to be restrictive of competition within the meaning of Article 101(1), is to determine the pro-competitive benefits produced by that agreement and to assess whether those pro-competitive effects outweigh the restrictive effects on competition (20).
La seconde étape, au regard de l'article 101, paragraphe 3, qui n'a lieu d'être que s'il est avéré qu'un accord restreint le jeu de la concurrence au sens de l'article 101, paragraphe 1, consiste à déterminer les effets favorables à la concurrence produits par cet accord et à évaluer si ces effets favorables à la concurrence l'emportent sur les effets restrictifs sur la concurrence (20).