3. Unless the Minister of National Defence otherwise directs, all aircraft referred to in section 2, while in or over Canada and the territorial waters thereof, are subject to the rules and regulations for the safe and proper operation of aircraft in Canada that apply to Canadian Forces aircraft and are under the control of the same agencies as are Canadian Forces aircraft.
3. À moins que le ministre de la Défense nationale n’en décrète autrement, tous les aéronefs dont il est question à l’article 2, lorsqu’ils se trouvent au Canada ou survolent ses eaux territoriales, sont assujettis aux règles et règlements régissant le pilotage sûr et approprié des aéronefs au Canada, règles et règlements qui s’appliquent aux aéronefs des Forces canadiennes, et sont assujettis au contrôle des organismes qui régissent les aéronefs des Forces canadiennes.