(2) Nothing in this Division is to be construed as affecting the status of any person who, on the day on which subsection 4(1) of the Public Service Labour Relations and Employment Board Act, as enacted by section 365 of the Economic Action Plan 2013 Act, No. 2 comes into force, is employed by the Public Service Labour Relations and Employment Board, except that the person is to, as of that day, occupy their position in the Service.
(2) La présente section ne change rien à la situation des personnes qui, à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, édictée par l’article 365 de la Loi n 2 sur le plan d’action économique de 2013, sont membres du personnel de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, à la différence près que, à compter de cette date, elles occupent leur poste au sein du Service.