145 (1) By-laws made by a first nation under paragraph 83(1)(a), or any of paragraphs 83(1)(d) to (g), of the Indian Act that are in force on the day on which the name of the first nation is added to the schedule are deemed to be laws made under section 5 or 9, as the case may be, to the extent that they are not inconsistent with section 5 or 9, and remain in force until they are repealed or replaced.
145 (1) Les règlements administratifs pris par une première nation en vertu de l’alinéa 83(1)a), ou de l’un des alinéas 83(1)d) à g), de la Loi sur les Indiens et qui sont en vigueur à la date à laquelle le nom de celle-ci est inscrit à l’annexe sont réputés être des textes législatifs pris en vertu des articles 5 ou 9, selon le cas, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec ces articles, et demeurent en vigueur tant qu’ils ne sont pas remplacés ou abrogés.