297 (1) A body corporate to which Part II of the Canada Corporations Act, chapter C-32 of the Revised Statutes of Canada, 1970 (in this section and section 298 referred to as the “Canada Corporations Act”), applies, other than a body corporate that is subject to a winding-up order made under the Winding-up and Restructuring Act before this subsection comes into force, shall apply for a certificate of continuance under section 211.
297 (1) La personne morale régie par la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, ci-après appelée au présent article et à l’article 298 « Loi sur les corporations canadiennes », à l’exception de celle visée par une ordonnance de mise en liquidation rendue en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, doit demander le certificat de prorogation visé à l’article 211.