23 (1) An inspector may determine, by inspection and analysis, whether processed egg that is imported into Canada and seized and detained under section 23 of the Act at the time of its entry into Canada meets the requirements and standards set out in these Regulations.
23 (1) L’inspecteur peut vérifier, au moyen d’une inspection et d’une analyse, si des oeufs transformés qui ont été importés et qui, au moment de leur entrée au Canada, ont été saisis et retenus en vertu de l’article 23 de la Loi répondent aux exigences et normes prescrites par le présent règlement.