T. whereas Article 10 of the UN Declaration on the Rights of Indigenous People guarantees the right not to be forcibly removed from one’s lands or territories, and that no relocation can take place without the free, prior and informed consent of the indigenous people, and following agreement on just and fair compensation as well as wherever possible, the option of return;
T. considérant que l'article 10 de la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones établit que ces peuples ne peuvent être enlevés de force à leurs terres ou territoires et déplacés, et qu'aucune réinstallation ne peut avoir lieu sans leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause, et sans un accord sur une indemnisation juste et équitable ainsi que, lorsque cela est possible, sur la possibilité d'un retour;