(2) The master and chief mate of a vessel referred to in subsection (1) may hold, instead of the endorsements referred to in that subsection, a Fore and Aft Sailing Vessel, Seasonal (April 15 to November 1) endorsement or a Square Rig Sailing Vessel, Seasonal (April 15 to November 1) endorsement, depending on the vessel’s type of rig, if the vessel is used solely for seasonal operation from April 15 to November 1 of each year and does not engage on unlimited voyages or near coastal voyages, Class 1.
(2) Le capitaine et le premier officier de pont de tout bâtiment visé au paragraphe (1) peuvent être titulaires, au lieu des visas visés à ce paragraphe, d’un visa de gréement aurique, saisonnier du 15 avril au 1 novembre, ou d’un visa de gréement carré, saisonnier du 15 avril au 1 novembre, selon le type de gréement du bâtiment, si le bâtiment est utilisé uniquement de façon saisonnière du 15 avril au 1 novembre de chaque année et n’effectue ni voyage illimité ni voyage à proximité du littoral, classe 1.