4. Amendments to special measures, such as those making technical adjustments, extending the implementation period, reassigning funds within the forecast budget, or increasing or reducing the size of the budget by less than 20 % of the initial budget, but not more than EUR 10 million, do not require adoption under the management procedure set out in Article 11(3), provided that such amendments do not affect the initial objectives set out in the Commission decision.
4. Toute modification des mesures spéciales, telles que les adaptations techniques, la prorogation de la période de mise en œuvre, la réallocation des ressources à l'intérieur du budget prévisionnel ou une augmentation ou une réduction du budget inférieure à 20 % du budget initial et inférieure ou égale à 10 millions EUR, peut être apportée sans qu'il soit nécessaire de recourir à la procédure de gestion fixée à l'article 11, paragraphe 3, pour autant que ces modifications n'affectent pas les objectifs initiaux arrêtés dans la décision de la Commission.