no employer requires a worker to work more than forty-eight hours over a seven-day period, calculated as an average for the reference period referred to in Article 16 (b), unless, on the basis of order book changes, he has first obtained the worker's written agreement to perform such work.
aucun employeur ne demande à un travailleur de travailler plus de quarante-huit heures au cours d'une période de sept jours, calculée comme moyenne de la période de référence visée à l'article 16, point b), à moins qu'il ait obtenu, à la suite d'une évolution du volume des commandes, l'accord par écrit du travailleur pour effectuer un tel travail.