The forward anchor light prescribed in Rule 30(a)(i), when two are carried, shall not be less than 4.5 metres above the after one.
Lorsque le navire porte deux feux de mouillage, le feu de mouillage avant prescrit par la règle 30a)(i) doit se trouver au moins 4,5 mètres plus haut que le feu arrière.