In order to permit assessment of the results of applying this Directive, Member States shall forward to the Commission a statistical report, prepared in accordance with Article 66, addressing supply, services and works contracts awarded by contracting authorities/entities during the preceding year, by no later than 31 October of each year,
En vue de permettre l’appréciation des résultats de l’application de la présente directive, les États membres communiquent à la Commission un état statistique rédigé conformément à l’article 66 et relatif aux marchés de fournitures, de services et de travaux passés pendant l’année précédente par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices, au plus tard le 31 octobre de chaque année.