4. The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 210 concerning detailed rules on the further definition and scope of public and concession contracts, on applicable nomenclature by reference to the “Common Procurement Vocabulary”, on mixed contracts, on economic operators, as well as on framework contracts and specific contracts based thereon, covering the maximum duration of framework contracts and the award of and methods for implementing specific contracts based on framework contracts concluded with a single economic operator or with several economic operators, respectively’.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives à la définition et au champ d'application plus précis des mar
chés publics et des contrats de concession, à la nomenclature applicable par référence au “vocabulaire commun pour les marchés publics”, aux marchés mixtes, aux opérateurs économiques, ainsi qu'aux contrats-cadres et aux contrats spécifiques fondés sur ces derniers, portant sur la durée maximale des contrats-cadres ainsi que sur l'attribution et les modalités d'exécution des contrats spécifiques fondés sur des contrats-ca
...[+++]dres conclus avec un seul opérateur économique ou avec plusieurs opérateurs économiques respectivement».