1. Where the declarations of expenditure or the information referred to in Article 102 enable the Commission to establish that expenditure has been effected by bodies which are not accredited pa
ying agencies, that payment periods or financial ceilings set by Union law have not been respected or that expenditure has otherwise not been effected in accordance with Union rules, the Commission may reduce or suspend the monthly or interim payments to the Member Sta
te concerned in the framework of the implementing acts concerning the monthly
...[+++] payments referred to in Article 18(3) or in the framework of the interim payments referred to in Article 36, after giving the Member State an opportunity to submit its comments.1. Lorsque les déclarations de dépenses ou les renseignements visés à l'article 102 permettent à la Commission d'établir que les dépenses ont été effectuées par des organismes payeurs non agréés
, que les délais de paiement ou les plafonds financiers fixés par le droit de l'Union n'ont pas été respectés ou que des dépenses n'ont, d'une manière ou d'une autre, pas été effectuées conformément aux règles de l'Union, la Commission peut réduire ou suspendre les paiements mensuels ou intermédiaires à l'État membre concerné dans le cadre des actes d'exécution concernant les paiements mensuels visée à l'article 18, paragraphe 3, ou dans le cadre
...[+++]des paiements intermédiaires visés à l'article 36, après avoir permis à l'État membre de présenter ses observations.