(2) At any time after a fine is imposed under a relevant provision against, or a certificate registered under subsection 235(2) (registration in Federal Court) in respect of, a vessel or its authorized representative, the Minister may, while the fine or debt remains unpaid, seize the vessel and, after giving notice to the authorized representative, sell it and, by bill of sale, give the purchaser a valid title to the vessel free from any mortgage or other claim on the vessel that exists at the time of the sale.
(2) En tout temps après l’imposition d’une amende sous le régime d’une disposition visée — ou l’enregistrement en vertu du paragraphe 235(2) (enregistrement en Cour fédérale) d’un certificat de non-paiement d’une créance — à l’égard d’un bâtiment ou du représentant autorisé d’un bâtiment, le ministre peut, si l’amende ou la créance reste impayée, saisir le bâtiment en cause et, après préavis donné au représentant autorisé, le vendre; le cas échéant, il donne à l’acquéreur, par acte de vente, un titre de propriété, libre de toute hypothèque ou autre créance pouvant grever le bâtiment au moment de la vente.