The definition of common rules on the movement of persons across borders neither calls into question nor affects the rights of free movement enjoyed by Union citizens and members of their families and by third-country nationals and members of their families who, under agreements between the Community and its Member States, on the one hand, and those third countries, on the other hand, enjoy rights of free movement equivalent to those of Union citizens.
La définition de règles communes en matière de franchissement des frontières par les personnes ne remet pas en cause ni n'affecte les droits en matière de libre circulation dont jouissent les citoyens de l'Union et les membres de leur famille, ainsi que les ressortissants de pays tiers et les membres de leur famille qui, en vertu d'accords conclus entre la Communauté et ses États membres, d'une part, et ces pays, d'autre part, bénéficient de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l'Union.