2. However, notwithstanding paragraph 1, it may be decided that intervention agencies are to make unprocessed sugar held by them available, for human consumption on the internal market of the Community, to charitable organisations - recognised by the Member State concerned or by the Commission in cases where a Member State has not recognised any such organisations - at a price which is lower than the intervention price, or free of charge, for free distribution as part of individual emergency aid operations.
2. Par dérogation au paragraphe 1, il peut être décidé que les organismes d'intervention mettent, en vue de sa distribution gratuite, du sucre en l'état qu'ils détiennent à la disposition d'organisations charitables - reconnues par l'État membre concerné ou, si aucune reconnaissance n'a été accordée dans cet État membre à de telles organisations, par la Commission - agissant dans le cadre d'opérations ponctuelles d'aide d'urgence, à un prix inférieur au prix d'intervention ou gratuitement pour la consommation humaine sur le marché intérieur de la Communauté.