«Les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 30, paragraphe 1 ou 2, du présent règlement, fondent leurs décisions et leurs publications en vertu du premier alinéa du présent paragraphe sur les volumes attribués à l’État membre qui désigne la plate-forme d’enchères concernée, tels qu’indiqués à l’annexe I du présent règlement, et sur l’estimation la plus récente du nombre de quotas à mettre aux enchères, tel que visé à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE, établie et publiée par la Commission, compte tenu, dans la mesure du possible, des allocations transitoires de quotas gratuits déduites ou à déduire du v
olume de quotas qui auraient été mis a ...[+++]ux enchères par un État membre donné conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE, tel que prévu à l’article 10 ter, paragraphe 2, de ladite directive».