(g) Except as the Association may otherwise agree, each member listed in Part I of Schedule A shall maintain, in respect of its currency paid in by it as freely convertible currency pursuant to subsection (d) of this Section, the same convertibility as existed at the time of payment.
g) Sous réserve des exceptions auxquelles l’Association peut consentir, chaque État-membre dont le nom figure à l’annexe A devra maintenir, en ce qui concerne la somme qu’il a versée au titre de devises librement convertibles conformément à l’alinéa d) de la présente Section, le degré de convertibilité qui existait au moment du paiement.