3. Whatever the mode of operation, railway undertakings within the scope of Article 2 shall be granted, on equitable conditions, the access that they are seeking to the Trans-European Rail Freight Network defined in Article 10(a) and in Annex I after 15 March 2008, to the entire rail network, for the purpose of operating international freight services.
3. Quel que soit le mode d'exploitation, les entreprises ferroviaires relevant du champ d'application de l'article 2 se voient accorder à des conditions équitables, le droit d'accès qu'elles souhaitent au Réseau transeuropéen de fret ferroviaire défini à l'article 10 bis et à l'annexe I, et, en tout état de cause après le 15 mars 2008, à l'ensemble du réseau ferroviaire, afin d'assurer des services de fret internationaux.