77. Where a licensee increases the number of telephone channels of a radio frequency assigned to a transmitter or receiver installed at a fixed station or space station described in section 61, 65 or 73, the radio licence fee payable in respect of that amendment is the difference between
77. Lorsque le titulaire d’une licence radio augmente le nombre de voies téléphoniques d’une radiofréquence assignée à un émetteur ou à un récepteur d’une station fixe ou d’une station spatiale visée à l’un des articles 61, 65 ou 73, le droit de licence radio à payer pour cette modification correspond à la différence entre les droits suivants :